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à l’attention des familles et des usagers
Articles de loi relatifs aux opérations funéraires de crémation

Article R2213-34 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 32

La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :

  1. L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
  2. Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
  3. Le cas échéant, l’attestation du médecin ou du thanatopracteur prévu au troisième alinéa de l’article R. 2213-15.
    Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
    Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L’autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.

Article R2213-35 Modifié par Décret n°2024-790 du 10 juillet 2024

La crémation a lieu :

  • au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ; ou
  • dans le cas prévu au premier alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer ; ou
  • dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l’autorisation de crémation.

Des dérogations individuelles aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.

En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d’un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l’entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l’article R. 2213-23.

Conformément à l’article 3 du décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024, ces dispositions sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article L2223-18-1 Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.

Article L2223-18-1 -1 Créé par LOI n°2022-271 du 21 février 2022 – art. 237

I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.

II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :

    1. Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L.223-27 ;
    2. Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.

III. Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouvertes au public.

IV. Un décret en conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.

Article L2223-18-2 Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :

  • soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
  • soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
  • soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.

Article L2223-18-3 Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16

En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.

Article R2213-37 Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 – art. 1 JORF 29 juillet 2006

La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d’exhumation.

Article R2213-38 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 35

Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2223-18-1, si l’urne n’est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.
Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.

Article R2213-39 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 36

Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération.

Article R2223-23-2 Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 43

Lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
Toutefois, lors de la reprise de la concession, l’urne est déposée dans l’ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l’espace aménagé à cet effet.

Article R2223-23-3 Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 43
L’autorisation de retirer une urne d’une concession d’un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l’article R. 2213-40.
Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt et le retrait d’une urne d’un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire.

Art. R.2223-103-1. (modifié par décret 2022-1127 (05/08/2022)

I. – Lorsqu’il est fait application du 1° du II de l’article L.2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
[Nota: La SAS Gallet crématorium, délégataire du crématorium de Saint-Malo, verse l’intégralité du produit total de la cession des métaux récupérés à l’issue des crémations à la ville de Saint-Malo]

II. – Le don mentionné au 2° du II de l’article L.2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium. Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.

III. – Les dispositions des I et II de l’article L.2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation.

IV. – Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :

    1. Les dispositions des I et II de l’article L.2223-18-1-1 ;
    2. La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.

V. – Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l’article L.2223-18-1-1.
Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu’il existe.
Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante.

Décret n° 2024-790 du 10 juillet 2024 portant mesures de simplification administrative dans le domaine funéraire

Publics concernés : les préfectures, les opérateurs funéraires habilités, les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles d’un proche défunt, les agents de police municipale.

Objet : allonger les délais d’inhumation et de crémation, élargir la possibilité de recourir à d’autres procédés que la gravure sur les plaques funéraires, élargir les modalités techniques de scellement des cercueils, corriger une référence, réécrire le régime des autorisations de transport de corps (sans modification), compléter les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret vient modifier les délais d’inhumation et de crémation, afin de remédier à l’augmentation croissante des demandes de dérogation à ces délais, déposées auprès des préfectures, fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l’accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face. L’allongement de ces délais opère ainsi un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel. Le décret réécrit le régime des autorisations de transport de corps pour un parfait alignement rédactionnel avec les dispositions modifiées en matière de délais d’inhumation et de crémation. Le régime des autorisations de transport de corps en lui-même n’est pour autant pas modifié. Le décret permet également l’utilisation d’autres procédés que la gravure sur les plaques de cercueil. Il propose en outre une mesure d’actualisation des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux scellés apposés sur les cercueils, afin de ne pas limiter les possibilités de scellement aux seuls cachets de cire. Le décret complète aussi les fondements juridiques des compétences du préfet de police de Paris en matière d’autorisation de dérogation au délai d’inhumation et de crémation. Enfin, il rectifie une référence à un article du code général des collectivités territoriales dans le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015.

Références : le code général des collectivités territoriales peut être consulté sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des outre-mer,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 modifié relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation » pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du 4° du I de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu’aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu l’avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 4 juillet 2023 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, décrète :

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée : 1° Le premier alinéa de l’article R. 2213-20 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le couvercle du cercueil est muni d’une plaque où est portée, par un procédé garantissant le caractère durable de ces mentions, l’indication de l’année de décès et, s’ils sont connus, de l’année de naissance, du prénom, du nom de famille et, s’il y a lieu, du nom d’usage du défunt. » ; 2° Le premier alinéa de l’article R. 2213-23 est remplacé par les deux alinéas suivants : « L’entrée sur le territoire métropolitain, d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer du corps d’une personne décédée dans une autre collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation sont effectués au vu d’une autorisation délivrée par le représentant de l’Etat dans cette collectivité ou en Nouvelle-Calédonie. « L’entrée en France du corps d’une personne décédée à l’étranger et son transfert au lieu de sépulture ou de crémation, ainsi que le passage en transit sur le territoire français, sont effectués au vu d’une autorisation délivrée par le représentant consulaire français. » ; 3° L’article R. 2213-33 est ainsi modifié :

a) Les cinq premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « L’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu :

«au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès;

ou 

«dans le cas prévu au premier alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer;

ou

«dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

« En cas de problème médico-légal, l’inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l’autorisation d’inhumation. » ;

b) Au sixième alinéa, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième »

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les inhumations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d’un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l’entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 2213-23. » ;

4° L’article R. 2213-35 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La crémation a lieu :

«au moins vingt-quatre heures après le décès et, au plus tard, le quatorzième jour calendaire suivant celui du décès ;

ou

«dans le cas prévu au premier alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, d’un département d’outre-mer ou d’une collectivité d’outre-mer ;

ou

«dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article R. 2213-23, au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.

« En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le quatorzième jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l’autorisation de crémation. » ;

b) Au cinquième alinéa, qui devient le sixième, après le mot : « dérogations », est inséré le mot : « individuelles » et les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

d) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d’un mois renouvelable, aux délais prévus aux deuxième, troisième et quatrième alinéas. Le délai dérogatoire ne peut alors dépasser vingt-et-un jours calendaires suivant celui du décès ou de l’entrée du corps sur le territoire dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéa de l’article R. 2213-23. » ;

5° Au premier alinéa de l’article R. 2213-45, les mots : « deux cachets de cire revêtus du sceau de l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « deux scellés destinés à garantir son inviolabilité et permettant d’identifier l’autorité administrative responsable » ;

6° A l’article R. 2512-34, les mots : « articles R. 2213-32 et R. 2213-22 » sont remplacés par les mots : « articles R. 2213-22, R. 2213-24, R. 2213-32, R. 2213-33 et R. 2213-35 » ;

7° A l’article R. 2512-36, les mots : « les deux cachets de cire apposés sur le cercueil sont revêtus du sceau du commissariat de police » sont remplacés par les mots : « les deux scellés apposés sur le cercueil afin de garantir son inviolabilité permettent d’identifier le commissariat de police ».;

8° Dans le tableau annexé au décret du 10 novembre 2015 susvisé, à la septième ligne (« Crémation des restes des corps exhumés à la demande du plus proche parent »), la référence à l’article R. 2213-7 est remplacée par la référence à l’article R. 2213-37.

9° Les dispositions du présent décret sont applicables aux opérations funéraires relatives à des personnes décédées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Pour la SAS Gallet Crématorium, délégataire
Fabrice GALLET

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