Article R2213-34 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 32
La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s’il y a eu transport du corps avant mise en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
- L’expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
- Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal ;
- Le cas échéant, l’attestation du médecin ou du thanatopracteur prévu au troisième alinéa de l’article R. 2213-15.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu’après l’autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l’étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L’autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Article R2213-35 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 33
La crémation a lieu :
- lorsque le décès s’est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
- lorsque le décès a eu lieu dans les collectivités d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger, six jours au plus après l’entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus aux deuxième et troisième alinéas peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
En cas de problème médico-légal, le délai de six jours court à partir de la délivrance, par le procureur de la République, de l’autorisation de crémation.
Article L2223-18-1 Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16
Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d’une plaque portant l’identité du défunt et le nom du crématorium.
Dans l’attente d’une décision relative à la destination des cendres, l’urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l’urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l’accord de l’association chargée de l’exercice du culte.
Au terme de ce délai et en l’absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l’espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l’article L. 2223-18-2.
Article L2223-18-1 -1 Créé par LOI n°2022-271 du 21 février 2022 – art. 237
I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux.
II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes :
- Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L.223-27 ;
- Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique.
III. Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouvertes au public.
IV. Un décret en conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article.
Article L2223-18-2 Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l’urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l’intérieur d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire visé à l’article L. 2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Article L2223-18-3 Créé par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 – art. 16
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Article R2213-37 Modifié par Décret n°2006-938 du 27 juillet 2006 – art. 1 JORF 29 juillet 2006
La crémation des restes des corps exhumés est autorisée, à la demande du plus proche parent, par le maire de la commune du lieu d’exhumation.
Article R2213-38 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 35
Au terme du délai mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 2223-18-1, si l’urne n’est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l’espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l’urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l’accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.
Les étapes de la procédure prévue au premier alinéa sont consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.
Article R2213-39 Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 36
Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d’une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l’objet de concessions, sont subordonnés à l’autorisation du maire de la commune où se déroule l’opération.
Article R2223-23-2 Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 43
Lorsqu’ils sont concédés, les espaces pour le dépôt ou l’inhumation des urnes dans le site cinéraire sont soumis aux dispositions des articles R. 2223-11 à R. 2223-23.
Toutefois, lors de la reprise de la concession, l’urne est déposée dans l’ossuaire communal ou les cendres dispersées dans l’espace aménagé à cet effet.
Article R2223-23-3 Créé par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 – art. 43
L’autorisation de retirer une urne d’une concession d’un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l’article R. 2213-40.
Dans les sites cinéraires ne faisant pas l’objet de concessions, le dépôt et le retrait d’une urne d’un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d’implantation du site cinéraire.
Art. R.2223-103-1. (modifié par décret 2022-1127 (05/08/2022)
I. – Lorsqu’il est fait application du 1° du II de l’article L.2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
[La SAS Gallet crématorium, délégataire du crématorium de Saint-Malo, verse l’intégralité du produit total de la cession des métaux récupérés à l’issue des crémations à la ville de Saint-Malo]
II. – Le don mentionné au 2° du II de l’article L.2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium. Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste.
III. – Les dispositions des I et II de l’article L.2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation.
IV. – Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend :
- Les dispositions des I et II de l’article L.2223-18-1-1 ;
- La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article.
V. – Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l’article L.2223-18-1-1.
Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu’il existe.
Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante.